DROIT DÉCODÉ - COMMENTAIRE D'ARRÊT
Dans la vie sociale, chacun est tenu de répondre des conséquences de son propre comportement. En effet, lorsqu'un individu cause un dommage, c'est naturellement vers lui que la responsabilité se tourne. Tel est le cas du présent arrêt soumis à notre commentaire. Il a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 septembre 2004 et se rapporte au fait d'autrui, du fait personnel et se rapporte à la responsabilité du fait personnel.
En l'espèce, deux individus (M. X. et Mme Y.) appartenant à un club de sport de karaté participaient à un entraînement de sport de karaté au cours duquel M. X. a été blessé par Mme Y. au cours d'un coup porté par Mme Y. D'où naît le litige.
Le litige a été connu d'un tribunal, d'une cour d'appel de Reims du 25 novembre 2002, puis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 septembre 2004, objet du présent commentaire.
Devant les juges du fond, M. X., en qualité de demandeur, sollicita la réparation et l'indemnisation de son préjudice. En effet, il argua qu'il a subi un dommage à la suite d'un coup porté par Mme Y. À cette demande s'opposa la société AGF IART et Mme Y. en qualité de défendeurs. Ils portèrent la demande par Mme Y. devant les juges de la cour d'appel en demandant la réparation du préjudice subi. Ils estimèrent que le coup porté par Mme Y. était du motif d'une faute volontaire et de doigts tendus et de manière particulièrement violente et d'autre part que Mme Y. ne pouvait ignorer le grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport.
Saisie du litige, la cour d'appel de Reims accueillit la demande en retenant la responsabilité de Mme Y. et l'a déclarée tenue d'indemniser M. X. des conséquences dommageables de l'accident. Pour ce faire, elle a constaté que le coup porté par Mme Y. l'avait été à poing ouvert et doigts tendus, de manière particulièrement violente, en méconnaissance des règles fondamentales de la pratique du karaté, et que Mme Y. ne pouvait ignorer ces règles compte tenu du grade déjà obtenu dans ce sport.
Insatisfaites, la société AGF IART et Mme Y. se pourvurent en cassation. Elles reprochèrent à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1382 et 1383 du Code civil lorsqu'elle retint la responsabilité de Mme Y. sans constater de faute volontaire contraire à la règle du jeu, alors qu'elle avait elle-même qualifié le coup de « malencontreux ». Elles faisaient valoir en outre qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'avait pas constaté que Mme Y. avait volontairement, en méconnaissance des règles présidant à la pratique du karaté, frappé M. X. au visage, ce qui était pourtant la condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité d'un pratiquant d'un sport de combat à risque.
Ainsi, la Haute Cour devrait répondre à la question de savoir : la responsabilité civile d'un pratiquant d'un sport de combat à risque à l'égard d'un autre participant peut-elle être engagée sur le seul fondement d'une violation caractérisée des règles de ce sport, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'intention de causer un dommage, dès lors que l'auteur du dommage ne pouvait ignorer ces règles au regard de son niveau de pratique ?
La Cour de cassation répond à cette question par l'affirmatif lorsqu'elle déclare, d'une part, que « la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport » et, d'autre part, qu'en caractérisant la faute de Mme Y., « la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci devait être déclarée responsable du dommage subi par M. X. ».
Le présent arrêt a le mérite de nous montrer l'importance de respecter les règles des jeux dans la pratique des sports de combat.
Eu égard à tout ce qui précède, nous verrons d'une part la caractérisation de la faute de l'auteur du dommage (I) et d'autre part les implications de cette caractérisation (II).
I / La caractérisation de la faute de l'auteur du dommage :
La Cour de cassation caractérise la faute de Mme Y. en s'appuyant sur deux éléments complémentaires et indissociables : d'une part, la violation consciente et objectivement constatable des règles fondamentales du karaté (A), d'autre part, la prise en compte du grade obtenu par l'auteur du dommage comme critère d'appréciation de sa connaissance de ces règles (B).
A / La violation consciente des règles de ce sport :
La violation consciente des règles d'un sport désigne le fait pour un pratiquant de s'écarter délibérément ou de manière caractérisée des règles techniques et éthiques qui encadrent sa discipline, en adoptant un comportement que sa formation lui interdit expressément. En matière de sports de combat, ces règles ont une fonction essentielle de protection des participants : elles définissent les techniques autorisées, les zones de frappe, l'intensité des contacts et les modalités d'exécution des gestes. Comme le souligne le professeur Geneviève Viney, « la faute civile en matière sportive ne requiert pas nécessairement une intention malveillante ; elle peut résulter d'un manquement objectivement caractérisé aux règles qui encadrent la discipline pratiquée ».
En l'espèce, la Cour de cassation déclare que « le coup porté par Mme Y. l'avait été à poing ouvert et doigts tendus, de manière particulièrement violente, alors qu'il est constant que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l'impact ». La Haute juridiction retient que ces constatations, opérées souverainement par les juges du fond, caractérisent une violation des règles fondamentales du karaté constitutive d'une faute. Elle pose en principe que « la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport », sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention de nuire.
Ce raisonnement s'appuie sur
l'article 1382 du Code civil, désormais article 1240 depuis la réforme de 2016, aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La Cour de cassation opère ainsi un infléchissement notable par rapport à
l'arrêt du 28 janvier 1987 (Cass. civ. 2, 28 janvier 1987, Bull. II, n° 32), qui exigeait la démonstration d'une brutalité volontaire, d'une déloyauté ou d'un risque anormal. L'arrêt de 2004 abaisse ce seuil en retenant que la seule violation caractérisée des règles du sport suffit, dès lors qu'elle est objectivement établie, à fonder la responsabilité civile du pratiquant fautif à l'égard de son partenaire blessé.
B / La prise en compte du grade de l'auteur du dommage :
Le grade obtenu dans la pratique d'un sport de combat constitue un indicateur objectif du niveau de maîtrise technique et de connaissance des règles atteint par le pratiquant. Prendre en compte ce grade dans l'appréciation de la faute revient à adopter un standard d'évaluation individualisé : plus le grade est élevé, plus le pratiquant est présumé connaître les règles de sa discipline et mesurer les conséquences de leur violation. Comme l'affirme le professeur Philippe Le Tourneau, « l'appréciation in concreto de la faute civile permet au juge de tenir compte des qualités personnelles de l'auteur du dommage, notamment de sa formation et de son niveau de compétence, pour évaluer la gravité de son manquement ».
En l'espèce, la Cour de cassation déclare expressément que « Mme Y. ne pouvait ignorer les règles fondamentales du karaté , et notamment l'interdiction de frapper à poing ouvert et doigts tendus , compte tenu du grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport ». Ce faisant, elle valide le raisonnement de la cour d'appel qui avait retenu ce même élément pour écarter tout argument tenant à l'ignorance des règles. Le grade de Mme Y. devient ainsi un élément constitutif de la faute : il établit que la violation des règles ne pouvait résulter d'une simple méconnaissance, mais révèle au contraire un manquement caractérisé de la part d'une pratiquante expérimentée.
Cette prise en compte du grade s'inscrit dans le cadre de l'appréciation in concreto de la faute civile, fondée sur
l'article 1382 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La jurisprudence ultérieure a confirmé cette approche, notamment dans un
arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. civ. 2, 4 novembre 2010, n° 09-65.947), qui réaffirme que «
la violation des règles du jeu appréciée au regard du niveau du pratiquant peut suffire à engager sa responsabilité civile à l'égard d'un autre participant blessé ». De même, dans un
arrêt du 8 mars 1995 (Cass. civ. 2, 8 mars 1995, n° 93-12.859), la Cour avait déjà retenu que le niveau de pratique du sportif constitue un élément pertinent dans l'appréciation de la faute commise lors d'un entraînement.
La faute de Mme Y. ainsi caractérisée par la violation consciente des règles du karaté et son grade de pratiquante expérimentée emporte des implications directes, tant sur la réparation du dommage subi par M. X. que sur l'articulation de cet arrêt avec la théorie implicite du risque.
II / Les implications de la caractérisation de la faute de l'auteur du dommage :
La caractérisation de la faute de Mme Y. produit deux séries d'implications. Elle ouvre d'abord le droit à réparation totale du dommage subi par la victime (A). Elle permet ensuite d'apprécier la théorie implicite du risque au regard de la solution dégagée par cet arrêt (B).
A / La réparation totale du dommage de l'auteur du dommage :
La réparation totale du dommage constitue la finalité première de la responsabilité civile délictuelle. Dès lors qu'une faute est établie, que le dommage est certain et qu'un lien de causalité les unit, la victime est en droit d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice. En matière sportive, la reconnaissance d'une faute caractérisée par la violation des règles du sport ouvre ainsi à la victime une voie de recours effective. Comme le souligne le professeur Philippe Malaurie, « le principe de réparation intégrale du préjudice constitue le fondement cardinal de la responsabilité civile : la victime doit être replacée, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit ».
En l'espèce, la Cour de cassation déclare que « la cour d'appel a exactement décidé que Mme Y. devait être déclarée responsable du dommage subi par M. X. et tenue de l'indemniser de ses conséquences dommageables ». La société AGF IART, agissant aux droits de la compagnie Préservatrice foncière assurances, est donc également tenue, en sa qualité d'assureur, de prendre en charge la réparation du préjudice. M. X., blessé à l'œil lors de l'entraînement de karaté, obtient ainsi la réparation intégrale de son dommage corporel, ce qui contraste avec la situation des victimes de dommages sportifs sous l'empire de l'arrêt du 28 janvier 1987, qui restaient sans indemnisation en l'absence de faute qualifiée.
Cette solution s'appuie sur le principe de réparation intégrale du préjudice, consacré par
l'article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Elle illustre le renforcement progressif de la protection des victimes de dommages sportifs. Dans un
arrêt du 29 juin 2007 (Cass. Ass. plén., 29 juin 2007, n° 05-15.950), l'Assemblée plénière parachèvera cette évolution en abandonnant formellement la théorie de l'acceptation des risques. La présence de l'assureur dans la procédure souligne par ailleurs l'importance pratique des mécanismes assurantiels dans la réparation des dommages sportifs, garantissant à la victime une indemnisation effective même lorsque la solvabilité de l'auteur du dommage pourrait être insuffisante.
B / L'appréciation implicite de la théorie du risque :
La théorie du risque, en matière sportive, repose sur l'idée que tout participant à une activité compétitive accepte implicitement les risques ordinairement inhérents à cette pratique. Cette acceptation implicite, déduite du consentement libre à participer, fait en principe obstacle à l'engagement de la responsabilité civile de l'auteur d'un dommage résultant des aléas normaux du jeu. Toutefois, cette théorie trouve ses limites lorsque le dommage résulte non d'un aléa normal mais d'une violation caractérisée des règles du sport. Comme l'affirme le professeur Yves Chartier, « l'acceptation des risques ne saurait couvrir les dommages résultant d'un comportement qui excède manifestement les aléas normaux de la pratique sportive ».
En l'espèce, la Cour de cassation déclare, en énonçant le principe selon lequel « la responsabilité du pratiquant est engagée dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport », que la théorie du risque accepté ne saurait couvrir les dommages résultant d'un tel manquement. M. X., en participant à l'entraînement de karaté, avait certes accepté les risques inhérents à cette discipline ( contacts accidentels, chocs imprévus ) , mais il n'avait pas accepté le risque d'être frappé à poing ouvert et doigts tendus en violation des règles fondamentales du sport. Le dommage subi excède donc les risques couverts par son consentement à participer.
L'arrêt de 2004 s'inscrit dans le prolongement de l'évolution jurisprudentielle engagée depuis
l'arrêt du 28 janvier 1987 (Cass. civ. 2, 28 janvier 1987, Bull. II, n° 32), qui avait déjà identifié la création d'un risque anormal comme limite à l'exonération du sportif. L'article
1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » : c'est précisément le retour à ce droit commun que consacre l'arrêt de 2004. Il annonce l'abandon formel de la théorie de l'acceptation des risques par
l'Assemblée plénière du 29 juin 2007, qui soumettra définitivement la responsabilité civile sportive au droit commun, confirmé par un
arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. civ. 2, 4 novembre 2010, n° 09-65.947) réaffirmant que
« la violation des règles du jeu suffit à engager la responsabilité civile du pratiquant indépendamment de toute intention malveillante ».
L'arrêt du 23 septembre 2004 marque une étape décisive dans la construction du droit de la responsabilité civile en matière de sports de combat. En retenant que la violation caractérisée des règles du sport, appréciée au regard du grade du pratiquant, suffit à engager sa responsabilité civile à l'égard du participant blessé, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation renforce significativement la protection des victimes de dommages sportifs, tout en posant les jalons de l'abandon définitif de la théorie de l'acceptation des risques consacré par l'Assemblée plénière en 2007.