Thème : Préjudice réparable résultant de la perte du salaire
Commentaire d'arrêt — Droit PrivéDroit de la responsabilité civile

Thème : Préjudice réparable résultant de la perte du salaire

Droit Décodé
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16 juillet 2026

Commentaire d'arrêt — Droit Privé

TogolaiseL3Institut supérieur de droit et d'interprétariat

Source de l'arrêt

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046835/

               DROIT DÉCODÉ -   COMMENTAIRE D'ARRÊT


Le préjudice réparable constitue l'une des conditions fondamentales de la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle. En effet, pour ouvrir droit à réparation, le préjudice doit être certain, direct et personnel. Mais au-delà de ces caractères classiques, la jurisprudence a progressivement dégagé une exigence supplémentaire tenant à la nature même des revenus perdus, soulevant ainsi la question de la licéité du préjudice comme condition de sa réparabilité.
En l'espèce, Mlle X. a été victime d'un accident de la circulation dont la MAAF a été déclarée tenue de réparer les dommages. Durant la période d'incapacité temporaire totale de travail consécutive à l'accident, Mlle X. a subi des pertes de salaire. De plus, Mlle X. percevait également des rémunérations provenant d'un travail dissimulé. D'où naît le litige.
Le litige a été connu d'un tribunal, d'une cour d'appel de Montpellier du 29 avril 1999, puis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2002, objet du présent commentaire.
Devant les juges du fond, Mlle X. demanda que la perte de l'intégralité de ses salaires ,  y compris les rémunérations non déclarées , soit indemnisée, estimant que la perte de revenu constituait un préjudice patrimonial réparable. Pour les rémunérations non déclarées, elle fit valoir qu'elles avaient été attestées. À cette demande s'opposa la MAAF. Elle estima que ses rémunérations non déclarées ne constituaient pas un préjudice réparable. La société Mutuelle Assurance Artisanale de France soutenait que de telles rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, ne sauraient ouvrir droit à indemnisation.
Saisie du litige, la cour d'appel de Montpellier accueillit la demande de Mlle X. et condamna la MAAF à l'indemniser de l'intégralité de ses pertes de salaire, y compris les rémunérations non déclarées attestées par des témoignages. Elle retint que l'existence effective de ces revenus, même non déclarés, suffisait à les inclure dans l'évaluation de la perte de salaire indemnisable, sans s'interroger sur leur caractère licite ou illicite.
La Haute Cour devrait répondre à la question de savoir : la perte d'un salaire lié à une activité non déclarée constitue-t-elle un préjudice réparable ?
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en posant que « une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites » et que « de telles rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation ». La cour d'appel, en incluant les rémunérations non déclarées dans l'évaluation du préjudice, a ainsi violé l'article 1382 du Code civil.
Le présent arrêt a le mérite de nous montrer l'importance de la licéité comme condition du préjudice réparable. De plus, il montre le refus du juge à accorder réparation d'un préjudice résultant d'une activité non déclarée non réparable.
Eu égard à tout ce qui précède, nous verrons en premier lieu le principe de la réparation d'un préjudice résultant de la perte des salaires (I), puis en second lieu le renouveau dans les caractères du préjudice réparable (II).

I / Le principe de la réparation d'un préjudice résultant de la perte des salaires :


La Cour de cassation rappelle d'abord les conditions dans lesquelles la perte de salaires peut constituer un préjudice indemnisable. Ce rappel s'articule autour de deux éléments : l'existence même de la perte de salaire comme préjudice certain et indemnisable (A), et l'exigence de la licéité du préjudice comme condition de sa réparabilité (B).

A / L'existence de la perte de salaire :


L'existence de la perte de salaire désigne la réalité matérielle et certaine du manque à gagner subi par la victime d'un accident en raison de son incapacité temporaire ou permanente à exercer sa profession. En effet, la perte de revenu constitue l'un des chefs de préjudice patrimonial réparable. Ainsi, pour être indemnisable, cette perte doit être certaine, directe et personnelle. Comme le souligne le professeur Philippe Malaurie, « le préjudice patrimonial résultant d'une perte de revenus professionnels est l'une des manifestations les plus tangibles et les plus directement quantifiables du dommage subi par la victime d'un accident ».
En l'espèce, la Cour de cassation reconnaît implicitement que « les rémunérations justifiées par la production de bulletins de salaires » constituent un préjudice certain et directement lié à l'accident, ouvrant ainsi droit à réparation. C'est uniquement sur la question de la nature ( licite ou illicite ) des rémunérations dont la perte est réclamée que la Haute juridiction intervient pour censurer l'arrêt de la cour d'appel, sans remettre en cause le principe même de l'indemnisation de la perte de salaire licitement perçu.
Ce principe d'indemnisation de la perte de salaire s'ancre dans l'article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans un arrêt du 27 mai 1999 (Cass. civ. 2, 27 mai 1999, Bull. II, n° 105), la Cour de cassation avait déjà affirmé que « la perte de revenus professionnels constitue un préjudice patrimonial réparable dès lors qu'elle est certaine, directe et personnelle ».
 L'arrêt de 2002 confirme ce principe tout en y ajoutant une condition supplémentaire tenant à la licéité des revenus perdus.

B / L'exigence de la licéité du préjudice :


L'exigence de la licéité du préjudice signifie que seuls les préjudices résultant d'une situation conforme à la loi peuvent ouvrir droit à réparation. Cette condition introduit une appréciation de la légalité de la situation dont la perte est réclamée. Appliquée à la perte de revenus, elle implique que seules les rémunérations perçues dans le cadre d'une activité légalement déclarée peuvent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice patrimonial de la victime. Cette exigence trouve son fondement dans le principe général selon lequel, comme l'affirme la doctrine classique, « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ,  principe qui interdit à une partie de tirer profit de sa propre violation de la loi.
En l'espèce, la Cour de cassation déclare expressément que « une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites » et que « de telles rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation ». La cour d'appel avait méconnu cette exigence en incluant dans l'évaluation du préjudice de Mlle X. les rémunérations non déclarées attestées par des témoignages, sans s'interroger sur leur caractère licite. La Haute juridiction censure ce raisonnement en posant que la licéité des rémunérations perdues constitue une condition préalable et nécessaire à leur indemnisation.
Cette exigence s'appuie sur l'article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », lu à la lumière du principe général « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Dans un arrêt du 24 novembre 1993 (Cass. civ. 1, 24 novembre 1993), la Cour de cassation avait déjà refusé qu'on indemnise le préjudice résultant d'une activité illicite, posant ainsi les fondements de l'exigence de licéité du préjudice réparable. L'arrêt de 2002 systématise et généralise cette solution en l'appliquant spécifiquement à la perte de rémunérations provenant d'un travail dissimulé.
Si le principe de réparation de la perte de salaire est fermement établi, sous la condition de licéité des rémunérations perdues, l'arrêt du 24 janvier 2002 introduit un renouveau significatif dans la conception des caractères du préjudice réparable, dont il convient d'apprécier la portée.

II / Le renouveau dans les caractères du préjudice réparable : 


L'arrêt du 24 janvier 2002 introduit un renouveau dans la conception des caractères du préjudice réparable. Il opère d'abord une substitution de la licéité à la légitimité comme critère d'appréciation du préjudice (A), avant d'en tirer les conséquences sur la limitation du droit à réparation de la victime (B).

A / La substitution de la licéité à la légitimité :


La substitution de la licéité à la légitimité marque un glissement dans le critère d'appréciation du caractère réparable du préjudice. Traditionnellement, la jurisprudence exigeait que le préjudice soit légitime, c'est-à-dire qu'il résulte d'une situation méritant protection au regard des valeurs sociales reconnues par l'ordre juridique. Cette notion de légitimité, plus souple et subjective, laissait une marge d'appréciation aux juges. Comme le souligne le professeur Geneviève Viney, « le passage de la légitimité à la licéité traduit une volonté de rendre plus objectif et plus prévisible le critère d'appréciation du préjudice réparable, en l'ancrant dans la conformité à la loi plutôt que dans des considérations morales ou sociales ».
En l'espèce, la Cour de cassation pose que « une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ». Ce faisant, elle substitue explicitement le critère de licéité à celui de légitimité dans l'appréciation du préjudice résultant d'une perte de revenus. Les rémunérations non déclarées de Mlle X., bien que réellement perçues avant l'accident et attestées par des témoignages, ne peuvent être indemnisées non pas parce qu'elles seraient illégitimes au sens moral, mais parce qu'elles sont illicites au sens juridique : elles proviennent d'un travail dissimulé contraire aux obligations légales de déclaration.
Ce glissement de la légitimité vers la licéité s'inscrit dans une évolution jurisprudentielle amorcée bien avant cet arrêt. Dans un arrêt de l'Assemblée plénière du 12 juillet 1991 (Cass. Ass. plén., 12 juillet 1991, arrêt Besse), la Cour de cassation avait déjà opéré un mouvement similaire en écartant la notion de légitimité au profit d'un critère plus objectif dans l'appréciation du préjudice réparable. L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » : c'est précisément l'interprétation de cet article à la lumière de l'exigence de licéité qui fonde le renouveau opéré par l'arrêt de 2002 dans les caractères du préjudice réparable.

B / La limitation du droit à réparation de la victime : 


La limitation du droit à réparation de la victime désigne la restriction apportée au principe de réparation intégrale du préjudice par l'exigence de licéité des revenus perdus. En droit de la responsabilité civile, le principe de réparation intégrale impose en théorie d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par la victime, de manière à la replacer dans la situation qui aurait été la sienne si l'accident ne s'était pas produit. Comme le relève le professeur Philippe Le Tourneau, « le principe de réparation intégrale trouve ses limites dans les exigences de l'ordre juridique, qui refuse de protéger des situations contraires à la loi, fût-ce au détriment de la victime ».
En l'espèce, la Cour de cassation déclare que « de telles rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation » et casse l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait intégré ces revenus dans l'évaluation du préjudice de Mlle X. Cette décision a pour effet concret de réduire le montant de l'indemnisation à laquelle peut prétendre la victime, en excluant de l'assiette du préjudice réparable les revenus non déclarés. Mlle X. ne peut donc obtenir réparation que de la perte des rémunérations licites, justifiées par la production de bulletins de salaires.
Cette limitation du droit à réparation, fondée sur l'article 1240 du Code civil, soulève des interrogations quant à son articulation avec le principe de réparation intégrale consacré par la jurisprudence. Dans un arrêt du 28 octobre 1954 (Cass. civ. 2, 28 octobre 1954), la Cour de cassation avait posé le principe de la réparation intégrale comme règle fondamentale du droit de la responsabilité civile, aux termes duquel « la réparation doit être intégrale et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ». L'arrêt de 2002 y apporte une limite explicite en matière de revenus illicites. Cette solution a été confirmée dans un arrêt du 12 mai 2011 (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-16.996), dans lequel la Cour de cassation a réaffirmé que seuls les revenus licitement perçus avant l'accident peuvent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice économique de la victime.
L'arrêt du 24 janvier 2002 marque une étape importante dans la définition des caractères du préjudice réparable en droit de la responsabilité civile. En posant que seules les rémunérations licites ouvrent droit à indemnisation et en excluant les revenus issus d'un travail dissimulé de l'assiette du préjudice réparable, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation introduit une limite au principe de réparation intégrale et substitue un critère objectif de licéité à la notion plus subjective de légitimité. Cette solution traduit la volonté du droit de ne pas consacrer des situations contraires à la loi, et s'inscrit dans une conception cohérente du préjudice réparable fondée sur la conformité de la situation à l'ordre juridique.

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