Thème : La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur [ fait d'autrui ]
Commentaire d'arrêt — Droit PrivéDroit de la responsabilité civile

Thème : La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur [ fait d'autrui ]

Droit Décodé
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15 juillet 2026

Commentaire d'arrêt — Droit Privé

TogolaiseL3Institut supérieur de droit et d'interprétariat

Source de l'arrêt

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006992751

        DROIT DÉCODÉ -  COMMENTAIRE D'ARRÊT


La vie en société implique que certaines personnes répondent des actes de celles placées sous leur autorité. Tel est notamment le cas des parents, investis d'un rôle de surveillance et d'éducation à l'égard de leurs enfants. Le présent arrêt soumis à notre commentaire en est une parfaite illustration. Il a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 1974 et se rapporte au fait d'autrui, plus précisément celui des pères et mères.
En l'espèce, un enfant mineur lança son petit avion en direction d'un autre mineur qui était à proximité de lui. Celui-ci le reçut à l'œil et fut blessé. D'où naît le litige.
Le litige a été connu d'un tribunal, d'une cour d'appel, puis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 1974, objet du présent commentaire.
Devant les juges du fond, M. Y., agissant au nom de son fils mineur, réclama la réparation du préjudice subi par celui-ci. En effet, il estima que le dommage subi par son fils était causé par Lionnel X. À cette demande s'opposa le père de X. et son assureur en qualité de défendeurs. Ils prétendaient que Lionnel X. n'avait commis aucune faute.
Saisis du litige, les juges du fond accueillirent la demande du père de Y. en retenant la responsabilité du père de X., au motif que la responsabilité des parents sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 1384 du Code civil n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute commise par leur enfant et qu'il suffit que celui-ci ait commis un acte dommageable et illicite.
Insatisfaits, les vendeurs (le père de X. et son assureur ) se pourvurent en cassation. Ils reprochèrent à la cour d'appel d'avoir violé le quatrième alinéa de l'article 1384 du Code civil lorsqu'elle retint la responsabilité du père de X. en se bornant à l'affirmation selon laquelle « la responsabilité des parents sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 1384 du Code civil n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute commise par leur enfant et qu'il suffit que celui-ci ait commis un acte dommageable et illicite », sans préciser les circonstances de fait d'où les juges de la cour d'appel n'ont pas donné une base légale à leur décision.
Ainsi, les juges devraient répondre à la question de savoir : l'acte dommageable du mineur, condition préalable à la responsabilité du père, emporte-t-il des implications suffisantes pour engager celle-ci en l'absence de caractère illicite établi ?
La Cour de cassation répond par le négatif lorsqu'elle affirme, d'une part, que la responsabilité du mineur suppose que la preuve est rapportée de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l'acte commis par le mineur, d'autre part, qu'en se bornant à l'affirmation selon laquelle « la responsabilité des parents sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 1384 du Code civil n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute commise par leur enfant et qu'il suffit que celui-ci ait commis un acte dommageable et illicite », sans préciser les circonstances de fait d'où ils auraient pu déduire le caractère illicite de l'acte dommageable commis par le fils, les juges de la cour d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision.
Le présent arrêt a le mérite de nous montrer l'importance de prouver l'acte dommageable illicite. De plus, il montre le refus du juge à la suffisance de l'acte dommageable illicite.
Eu égard à tout ce qui précède, nous verrons en premier lieu le rejet de la caractérisation de l'acte dommageable du mineur (I) et en second lieu, les implications du rejet de cette caractérisation (II).

I / Le rejet de la caractérisation de l'acte dommageable du mineur :


La Cour de cassation rejette la caractérisation de l'acte dommageable du mineur opérée par les juges du fond. Ce rejet repose sur deux éléments complémentaires : d'une part, l'exigence de la preuve de la faute du comportement du mineur (A), d'autre part, l'absence des circonstances caractérisant le caractère illicite de l'acte (B).

A / L'exigence de la preuve de la faute du comportement du mineur :


La faute du comportement du mineur désigne le manquement objectif aux règles de prudence et de diligence qui s'imposent à tout individu dans ses rapports avec autrui. Cette faute qui caractérise le fondement de la responsabilité parentale doit être appréciée in abstracto. Comme l'affirme le professeur Philippe Malaurie, « la responsabilité civile n'est pas une peine ; elle est la réparation d'un dommage causé à autrui par un comportement fautif ». En matière de responsabilité parentale, cette exigence implique que le comportement du mineur soit objectivement identifiable comme déviant par rapport à celui qu'aurait adopté un enfant raisonnable du même âge placé dans les mêmes circonstances, et ce indépendamment de toute capacité de discernement de l'enfant.
En l'espèce, la Cour de cassation déclare que « la responsabilité du mineur suppose que la preuve est rapportée de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l'acte commis par le mineur ». Ce faisant, elle censure les juges du fond qui avaient retenu la responsabilité du père de X. sans établir concrètement en quoi le comportement de Lionnel X. ( lancer un petit avion en direction d'un autre mineur ) constituait une faute objectivement caractérisée. La Haute juridiction exige ainsi que la preuve de la faute du comportement du mineur soit positivement rapportée, et non simplement déduite de l'existence d'un dommage.
Cette exigence s'ancre dans l'article 1242, alinéa 4, du Code civil, aux termes duquel « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Dans un arrêt du 10 mai 2001 (Cass. civ. 2, 10 mai 2001, n° 99-11.287), la Cour de cassation a rappelé que la preuve du comportement fautif du mineur constitue une condition préalable à l'engagement de la responsabilité parentale, en distinguant la simple maladresse de l'acte objectivement fautif. L'arrêt de 1974 s'inscrit dans cette construction en posant que la responsabilité des parents ne peut être engagée sans que soit établie la preuve d'une faute ou, à tout le moins, du caractère illicite de l'acte du mineur.

B / L'absence des circonstances caractérisant le caractère illicite :


L'absence des circonstances caractérisant le caractère illicite de l'acte du mineur désigne le défaut de motivation factuelle suffisante de la décision des juges du fond. Selon le doyen Carbonnier, « le juge n'est pas dispensé de motiver ; sa décision doit contenir les éléments qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ». Cette exigence de motivation revêt une importance particulière en matière de responsabilité parentale, car elle garantit que l'illicéité de l'acte du mineur repose sur des éléments factuels précis et vérifiables, et non sur une affirmation générale dépourvue de fondement concret. Les juges du fond ne peuvent donc se contenter d'affirmer qu'un acte est illicite sans en identifier les circonstances constitutives.
En l'espèce, la Cour de cassation déclare qu'« en se bornant à l'affirmation selon laquelle la responsabilité des parents sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 1384 du Code civil n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute commise par leur enfant et qu'il suffit que celui-ci ait commis un acte dommageable et illicite, sans préciser les circonstances de fait d'où ils auraient pu déduire le caractère illicite de l'acte dommageable commis par le fils, les juges de la cour d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ». Ce faisant, la Haute juridiction censure l'insuffisance de motivation des juges du fond, qui avaient retenu le caractère illicite de l'acte du mineur sans en préciser les circonstances factuelles constitutives.
Cette exigence s'inscrit dans le cadre du contrôle de base légale exercé par la Cour de cassation, fondé sur l'article 1242, alinéa 4, du Code civil, selon lequel « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Dans un arrêt du 28 février 1996 (Cass. civ. 2, 28 février 1996), la Cour de cassation avait déjà sanctionné les juges du fond qui s'étaient contentés d'affirmer le caractère illicite de l'acte du mineur sans en préciser les circonstances concrètes, privant leur décision de toute base légale. L'arrêt de 1974 consolide ainsi une jurisprudence constante imposant aux juges du fond de relever les éléments de fait précis permettant de caractériser l'illicéité de l'acte du mineur, sous peine de voir leur décision censurée pour défaut de base légale.
Le rejet de la caractérisation de l'acte dommageable du mineur emporte des implications significatives qui méritent d'être examinées, tant sur le renouveau des caractères du préjudice réparable que sur les droits de la victime.

II / Le renouveau dans les caractères du préjudice réparable : 


Le rejet de la caractérisation de l'acte dommageable du mineur introduit un renouveau dans la conception des caractères du préjudice réparable. Il opère d'abord une substitution de la licéité à la légitimité comme critère d'appréciation du préjudice (A), avant d'en tirer les conséquences sur la limitation du droit à réparation de la victime (B).

A / La substitution de la licéité à la légitimité :


La substitution de la licéité à la légitimité marque un glissement dans le critère d'appréciation du caractère réparable du préjudice. Traditionnellement, la jurisprudence exigeait que le préjudice soit légitime, c'est-à-dire qu'il résulte d'une situation méritant protection au regard des valeurs sociales reconnues par l'ordre juridique. Cette notion de légitimité, plus souple et subjective, permettait aux juges d'exercer un certain pouvoir d'appréciation. Comme le souligne le professeur Geneviève Viney, « la notion de légitimité du préjudice a progressivement cédé la place à celle de licéité, plus objective et plus rigoureuse ». Ce glissement vers un critère de conformité à la loi renforce les exigences pesant sur la victime qui entend obtenir réparation d'un préjudice résultant d'une situation dont l'illicéité n'est pas clairement établie.
En l'espèce, la Cour de cassation déclare que « la responsabilité du mineur suppose que la preuve est rapportée de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l'acte commis par le mineur ». Ce faisant, elle substitue explicitement le critère de licéité à celui de légitimité dans l'appréciation du préjudice résultant de l'acte du mineur. L'acte de Lionnel X. ( lancer un petit avion en direction d'un autre enfant —) ne peut donner lieu à réparation non pas parce qu'il serait illégitime au sens moral, mais parce que son caractère illicite au sens juridique n'a pas été établi par des circonstances de fait précises. La Cour de cassation impose ainsi un critère objectif et vérifiable, distinct de toute appréciation morale ou subjective de la situation.
Ce glissement de la légitimité vers la licéité s'inscrit dans une évolution jurisprudentielle amorcée dans plusieurs domaines. Dans un arrêt de l'Assemblée plénière du 12 juillet 1991 (Cass. Ass. plén., 12 juillet 1991, arrêt Besse ), la Cour de cassation avait opéré un mouvement similaire en écartant la notion de légitimité au profit d'un critère plus objectif dans l'appréciation du préjudice réparable. Dans un arrêt du 12 mai 2011 (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-16.996), la Cour de cassation a précisé que seuls les préjudices résultant d'une situation conforme à la loi peuvent ouvrir droit à réparation, rejoignant ainsi la lettre de l'article 1240 du Code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et confirmant le remplacement progressif de la légitimité par la licéité comme critère d'appréciation du préjudice réparable.

B / La limitation du droit à la réparation de la victime :


La limitation du droit à réparation de la victime désigne la restriction apportée au principe de réparation intégrale du préjudice par l'exigence de licéité de l'acte dommageable du mineur. Selon le professeur Philippe Le Tourneau, « le principe de la réparation intégrale du préjudice ne saurait être absolu ; il trouve ses limites dans les exigences de l'ordre juridique qui refuse de protéger des situations contraires à la loi ». En matière de responsabilité parentale, cette limitation signifie concrètement que la victime d'un acte commis par un mineur ne peut obtenir réparation que si le caractère illicite de cet acte a été établi par des circonstances de fait précises ; à défaut, son droit à réparation se trouve nécessairement limité, quand bien même elle aurait subi un préjudice réel et certain.
En l'espèce, la Cour de cassation déclare qu'« en se bornant à l'affirmation selon laquelle il suffit que l'enfant ait commis un acte dommageable et illicite, sans préciser les circonstances de fait d'où ils auraient pu déduire le caractère illicite de l'acte dommageable commis par le fils, les juges de la cour d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ». Il en résulte que le fils de Y., victime blessée à l'œil par le petit avion lancé par Lionnel X., se trouve privé de toute réparation de son préjudice corporel à l'issue de la procédure, faute pour les juges du fond d'avoir établi les circonstances de fait permettant de caractériser l'illicéité de l'acte du mineur. La limitation du droit à réparation de la victime apparaît ainsi comme la conséquence directe et inévitable du défaut de motivation des juges du fond.
Cette limitation du droit à réparation s'appuie sur le principe de réparation intégrale consacré par l'article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », dont l'application est néanmoins conditionnée par l'établissement préalable de tous les éléments constitutifs de la responsabilité. Dans un arrêt du 2 mai 2002 (Cass. civ. 2, 2 mai 2002), la Cour de cassation a réaffirmé que la victime ne peut prétendre à la réparation de son préjudice que si les conditions d'engagement de la responsabilité de l'auteur du dommage sont pleinement réunies, y compris la preuve du caractère illicite de l'acte dommageable. Dans un arrêt de l'Assemblée plénière du 9 mai 1984 (Cass. Ass. plén., 9 mai 1984, arrêt Fullenwarth), la Haute juridiction avait progressivement assoupli ces conditions en retenant qu'il suffit que le mineur ait commis un acte cause directe du dommage, mais l'arrêt de 1974 demeure une étape fondatrice dans la délimitation des droits de la victime face à la nécessité d'établir l'illicéité de l'acte dommageable du mineur.
L'arrêt du 13 juin 1974 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation constitue une étape essentielle dans la construction du régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. En exigeant que le caractère illicite de l'acte du mineur soit établi par des circonstances de fait précises, et en substituant le critère de licéité à celui de légitimité dans l'appréciation du préjudice réparable, la Haute juridiction pose les jalons d'une responsabilité parentale rigoureusement encadrée, protectrice à la fois de l'équité entre les parties et de l'intégrité de l'ordre juridique.

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