Thème : La responsabilité du fait des choses
Commentaire d'arrêt — Droit PrivéDroit de la responsabilité civile

Thème : La responsabilité du fait des choses

Droit Décodé
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16 juillet 2026

Commentaire d'arrêt — Droit Privé

TogolaiseL3Institut supérieur de droit et d'interprétariat

Source de l'arrêt

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045597/

              DROIT DÉCODÉ -   COMMENTAIRE D'ARRÊT


Dans certaines situations, le dommage ne résulte pas directement d'une action humaine, mais de l'intervention d'une chose. Ainsi, le propriétaire de la chose ou celui qui en a la garde doit en assumer les conséquences. Tel est le cas du présent arrêt soumis à notre commentaire. Il est rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2002 et se rapporte à la responsabilité du fait des choses.
En l'espèce, une mineure participant à un jeu improvisé fut blessée à l'œil par un autre mineur au moyen d'une raquette. D'où naît le litige.
Le litige a été connu d'un tribunal, d'une cour d'appel, puis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2002, objet du présent commentaire.
Devant les juges du fond, M. Omar X., en ses qualités d'administrateur légal des biens de sa fille Dounia, demanda la réparation du préjudice subi. Ils estimèrent que le jeune Mohamed était celui qui avait lancé la balle qui a soumis la réalisation du dommage. À cette demande s'opposa le jeune Mohamed en qualité de défendeur.
Saisie du litige, la cour d'appel débouta la demande de M. Omar X. en application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, aux motifs, d'une part, que l'usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n'autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation, et d'autre part, qu'en participant à ce jeu, la jeune Dounia avait accepté les risques qu'il comportait.
Insatisfait, M. Omar X. se pourvut en cassation. Il reprocha à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil lorsqu'elle retint, d'une part, que la balle de tennis constituait l'instrument du dommage en raison de son usage commun, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la raquette dont le jeune Mohamed avait la direction et le contrôle était l'instrument principal du dommage, et d'autre part, que la jeune Dounia avait accepté les risques du jeu alors que le dommage s'était produit à l'occasion d'un jeu improvisé par des mineurs et non dans le cadre d'une compétition sportive.
Ainsi, la Haute Cour devrait répondre à la question de savoir : le fait pour un joueur d'avoir la garde de sa raquette, alors même qu'il y avait un usage commun de la balle, suffit-il à engager sa responsabilité, et peut-on invoquer l'acceptation des risques dans le cas d'un jeu improvisé ?
La Haute Cour répond en deux temps. D'une part, par la positive, lorsqu'elle constate que « la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y. avait alors la garde, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage ». D'autre part, par le négatif, lorsqu'elle affirme que « le dommage s'est produit à l'occasion d'un jeu improvisé par des mineurs et non dans le cadre d'une compétition sportive ».
Le présent arrêt a le mérite de nous montrer la limite de la théorie de l'acceptation des risques et l'abandon de la garde commune.
Eu égard à tout ce qui précède, nous verrons en premier lieu l'identification de l'instrument du dommage (I), puis en second lieu l'exclusion de l'acceptation des risques comme cause exonératoire de responsabilité (II).

I / L'identification de l'instrument du dommage :


La Cour de cassation procède à une identification rigoureuse de l'instrument principal du dommage, en s'appuyant sur les propres constatations de la cour d'appel. Cette identification repose sur deux éléments complémentaires : d'une part, l'indifférence de l'usage commun de la balle dans la détermination de l'instrument du dommage (A), d'autre part, la consécration de l'usage de la raquette comme instrument principal du dommage (B).

A / L'indifférence de l'usage commun de la balle : 


L'indifférence de la garde commune signifie que la détention simultanée d'une chose par plusieurs personnes ne saurait constituer un obstacle à la désignation d'un gardien unique responsable du dommage causé par cette chose. Pendant longtemps, la jurisprudence admettait la théorie de la garde commune, selon laquelle plusieurs personnes pouvaient exercer conjointement la garde d'une même chose. Comme le souligne le professeur Philippe Brun, « la garde commune permettait aux juges du fond de diluer la responsabilité entre les co-gardiens, au risque de priver la victime de toute réparation effective ». Aujourd'hui, la Cour de cassation écarte cette conception et refuse que la garde commune puisse justifier le rejet de la demande en réparation de la victime, dès lors qu'il est établi qu'une chose précise a joué le rôle déterminant dans la production du dommage.
En l'espèce, la cour d'appel avait retenu que l'usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n'autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation. La Cour de cassation censure ce raisonnement en déclarant que « la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y. avait alors la garde, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage ». Ce faisant, la Haute juridiction rejette la théorie de la garde commune de la balle et désigne la raquette, sous la garde exclusive de Mohamed Y., comme l'instrument principal du dommage.
Ce revirement s'appuie sur l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil, aux termes duquel « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». La jurisprudence avait anciennement admis la garde commune, notamment dans un arrêt du 7 novembre 1986 (Cass. civ., 7 novembre 1986), dans lequel la Cour de cassation avait retenu la garde collective d'une chose entre plusieurs participants à un même jeu. L'arrêt de 2002 marque une rupture nette avec cette conception, confirmée par un arrêt du 11 juillet 2002 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2002) refusant la garde commune lors d'un jeu dans une grange avec des briques, et par un arrêt du 19 octobre 2006 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006) refusant également toute garde commune dans un contexte similaire.

B / L'usage de la raquette comme instrument principal du dommage :


La désignation de l'instrument principal du dommage implique d'identifier la chose qui, sous la garde exclusive d'une personne déterminée, a joué le rôle actif et déterminant dans la production du préjudice. Ainsi, lorsque deux objets sont en cause — c'est-à-dire l'instrument de propulsion et un projectile , c'est l'instrument de propulsion qui doit être regardé comme la chose principale du dommage, dès lors que c'est lui qui, sous l'impulsion de son gardien, a mis en mouvement le projectile ayant finalement atteint la victime. Comme l'énonce le professeur Geneviève Viney, « la garde d'une chose s'entend du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle que son détenteur exerce sur elle au moment du dommage, indépendamment de tout titre juridique ».
En l'espèce, la Cour de cassation déclare que « la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y. avait alors la garde, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage ». Ce faisant, la Haute juridiction consacre la raquette comme instrument principal du dommage : c'est elle que Mohamed Y. tenait en main, dirigeait et contrôlait au moment des faits, et c'est par son intermédiaire que la balle a été propulsée vers Dounia X. La garde exclusive de la raquette par Mohamed Y. établit ainsi le fondement de la responsabilité de plein droit du gardien.
Cette solution prolonge la jurisprudence classique relative à la notion de garde, issue notamment de l'arrêt Franck rendu par les Chambres réunies le 2 décembre 1941, qui posa que « la garde s'entend du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle exercé sur la chose ». L'article 1242, alinéa 1er, du Code civil dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Dans un arrêt du 5 octobre 2006 (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006), la Cour de cassation a confirmé que la garde exclusive d'un instrument de propulsion emporte responsabilité de plein droit de son gardien pour les dommages causés par le projectile mis en mouvement, consolidant ainsi la solution de l'arrêt de 2002.
L'identification de la raquette comme instrument principal du dommage ne suffit pas à résoudre l'ensemble des questions soulevées par l'arrêt : encore faut-il déterminer si la participation volontaire de la victime au jeu improvisé peut constituer une cause exonératoire de la responsabilité du gardien au titre de l'acceptation des risques.

II / L'exclusion de l'acceptation des risques comme cause exonératoire de responsabilité :


La Cour de cassation exclut l'application de la théorie de l'acceptation des risques comme cause exonératoire de la responsabilité du gardien de la raquette. Cette exclusion repose sur deux considérations complémentaires : d'une part, la prise en compte du caractère improvisé du jeu (A), d'autre part, la délimitation stricte du champ d'application de la théorie de l'acceptation des risques (B).

A / La prise en compte d'un jeu improvisé :


La prise en compte du caractère improvisé du jeu signifie que les règles applicables en matière de responsabilité civile entre participants à une activité sportive ne s'étendent pas aux jeux informels et spontanés qui ne s'inscrivent pas dans un cadre organisé. Un jeu improvisé se distingue de la compétition sportive en ce qu'il est dépourvu de règles préétablies, d'encadrement institutionnel et de consentement éclairé aux risques spécifiques de la discipline. Comme le relève le professeur Philippe Le Tourneau, « l'acceptation des risques ne peut valablement opérer que lorsque le participant a eu conscience des risques qu'il encourt et les a librement assumés en connaissance de cause ».
En l'espèce, la Cour de cassation déclare que « le dommage s'est produit à l'occasion d'un jeu improvisé par des mineurs et non dans le cadre d'une compétition sportive ». Ce faisant, la Haute juridiction censure le raisonnement de la cour d'appel qui avait retenu l'acceptation des risques par la jeune Dounia en participant à ce jeu. Le caractère improvisé du jeu , qui n'obéissait à aucune règle établie et ne s'inscrivait dans aucun cadre institutionnel , empêche de considérer que la victime avait consciemment et librement accepté les risques spécifiques découlant de l'utilisation d'une raquette de tennis comme batte de base-ball.
Cette solution s'appuie sur l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil, aux termes duquel « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Dans un arrêt du 11 juillet 2002 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2002), la Cour de cassation avait précisé que l'acceptation des risques ne peut jouer qu'au profit d'un participant à une activité sportive organisée, et non en faveur du gardien d'une chose ayant causé un dommage dans le cadre d'un jeu informel. Dans un arrêt du 19 octobre 2006 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006), elle avait réaffirmé que la participation à un jeu spontané ne saurait valoir acceptation des risques dès lors que les participants ne sont pas en mesure d'identifier et d'évaluer les risques spécifiques auxquels ils s'exposent.

B / Le champ d'application de la théorie de l'acceptation des risques :


Le champ d'application de la théorie de l'acceptation des risques délimite les hypothèses dans lesquelles la participation volontaire à une activité peut exonérer le gardien d'une chose de sa responsabilité à l'égard d'un autre participant blessé. Cette théorie, d'origine jurisprudentielle, repose sur l'idée que celui qui choisit librement de prendre part à une activité dont il connaît les risques spécifiques ne saurait en reporter la charge sur autrui. Comme l'affirme le professeur Yves Chartier, « l'acceptation des risques ne vaut que pour les risques normaux et prévisibles inhérents à la pratique sportive organisée, et non pour les risques anormaux ou ceux découlant d'un jeu dépourvu de toute structure ».
En l'espèce, la Cour de cassation déclare que « le dommage s'est produit à l'occasion d'un jeu improvisé par des mineurs et non dans le cadre d'une compétition sportive », ce qui exclut l'application de la théorie de l'acceptation des risques. Ce faisant, la Haute juridiction fixe avec précision le critère déterminant du champ d'application de cette théorie : seule la participation à une compétition sportive organisée ( et non à un jeu improvisé, fût-il d'inspiration sportive ) peut emporter acceptation des risques de nature à exonérer le gardien de la chose ayant causé le dommage.
Cette délimitation du champ d'application de la théorie de l'acceptation des risques s'inscrit dans l'évolution générale de la jurisprudence en matière de responsabilité sportive. L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'arrêt de l'Assemblée plénière du 29 juin 2007 (Ass. plén., 29 juin 2007, n° 05-15.950) a ultérieurement confirmé le déclin de cette théorie en abandonnant formellement son application entre participants à une même compétition sportive, au profit du droit commun de la responsabilité pour faute. Dans un arrêt du 28 janvier 1987 (Cass. civ. 2, 28 janvier 1987, Bull. II, n° 32), la Cour de cassation avait déjà posé que l'acceptation des risques ne couvre que les risques normaux inhérents à la pratique sportive organisée, confirmant que les jeux improvisés demeurent en dehors de ce champ d'application restrictif.
L'arrêt du 28 mars 2002 apporte ainsi une double contribution au droit de la responsabilité civile délictuelle. En consacrant la garde de la raquette comme instrument principal du dommage indépendamment de l'usage commun de la balle, et en excluant la théorie de l'acceptation des risques hors du cadre des compétitions sportives organisées, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation renforce la protection des victimes de dommages causés lors de jeux improvisés, tout en précisant les contours de la notion de garde et du champ d'application de l'exonération fondée sur l'acceptation des risques.

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