L’obligation alternative
Mot JuridiqueDroit des contrats

L’obligation alternative

Droit Décodé
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08 octobre 2026
Mis à jour le 08 octobre 2026 à 09:25
L’obligation alternative est une obligation qui porte sur plusieurs prestations possibles, mais dont l’exécution d’une seule suffit à libérer le débiteur.
Autrement dit : le débiteur doit plusieurs prestations au choix, mais une seule sera finalement exécutée.

Explication développée :

L’obligation alternative permet donc de prévoir plusieurs façons de satisfaire une même obligation. Les parties peuvent ainsi convenir que le débiteur exécutera A ou B, sans avoir à réaliser les deux.
Il faut bien la distinguer de l’obligation cumulative. Dans l’obligation cumulative, plusieurs prestations sont dues et leur totalité doit être exécutée. Dans l’obligation alternative, une seule des prestations suffit.
En principe, le choix appartient au débiteur, sauf si le contrat ou la loi en dispose autrement. Une fois le choix effectué, l’obligation perd son caractère alternatif : le débiteur doit alors exécuter la prestation choisie.
Cette technique permet donc aux parties d'introduire une certaine souplesse dans l'exécution d'un contrat, tout en déterminant dès le départ les différentes prestations susceptibles de libérer le débiteur.

Exemple concret :

A doit remettre à B, au choix :
➡️ soit un ordinateur portable ;
➡️ soit une tablette professionnelle.
A choisit finalement de remettre l’ordinateur.
👉 Une fois son choix effectué, A doit exécuter cette prestation. Il ne peut pas décider ensuite de remplacer librement l’ordinateur par la tablette, sauf si les règles applicables ou l’accord des parties le permettent.

📚 Domaine du droit :

Droit des obligations — Droit des contrats.

🧠 À retenir :

👉 Obligation alternative = plusieurs prestations prévues, mais une seule doit être exécutée.
⚠️ À ne pas confondre avec l’obligation cumulative 

📚 Références juridiques :

🇹🇬
En droit togolais, il convient de rattacher cette notion au régime général des obligations et aux règles applicables au contrat concerné.
Dans la pratique contractuelle, une obligation peut être organisée de manière à laisser plusieurs modalités d’exécution possibles : par exemple, remettre l’un de plusieurs biens déterminés ou exécuter l’une de plusieurs prestations convenues.
Il faut cependant examiner le contrat lui-même pour déterminer qui dispose du choix, dans quel délai ce choix doit être exercé et quelles conséquences résultent de la disparition ou de l’impossibilité d’une des prestations.
Les textes OHADA relatifs aux sûretés ou au recouvrement peuvent intervenir dans certaines opérations commerciales, mais ils ne constituent pas, à eux seuls, un régime général de toutes les obligations alternatives.
🇫🇷
Le Code civil français définit expressément l’obligation alternative à l’article 1307 : plusieurs prestations sont prévues, mais l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.
L’article 1307-1 précise notamment que le choix appartient en principe au débiteur et que le choix exercé devient définitif.
 Les articles 1307-2 à 1307-5 prévoient les conséquences de l’impossibilité d’exécuter certaines ou toutes les prestations.

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